Contrat d'édition

Si vous avez des questions à propos de votre contrat, il est toujours préférable de consulter un avocat ou un juriste.
En tout état de cause, cette page ne peut se substituer à l'analyse d'un spécialiste qui pourra vous guider au mieux.
A ce titre, veuillez vous reporter à notre
clause de non responsabilité.




1. Les caractéristiques du contrat d'édition

2. L'objet du contrat d'édition

3. Le manuscrit soumis à l'éditeur

3.3. Le refus de l'éditeur de rendre un manuscrit non publié

4. Le contrat à compte d'auteur
 

 


1. LES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT D'EDITION


 

Le contrat d'édition a deux grandes caractéristiques :

1.1. Le contrat d'édition est prévu et organisé par la loi

 

1.1.1. Le contrat d'édition est un écrit

 

Le contrat doit préciser notamment :

 

1.1.2. Le contrat d'édition doit être conforme à la loi

 

Même si cela paraît évident, rappelons que le contrat d'édition doit être conforme à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. La section 7 du Chapitre I (de l'article 25 à l'article 30 inclus) de la loi du 30 juin 1994 traite du contrat d'édition en particulier.

Mais le contrat d'édition doit être également conforme au droit commun des obligations contractuelles tel que prévu par le Code civil.

Que se passe-t-il si le contrat n'est pas conforme à la loi du 30 juin 1994 ?

    • Si le contrat ne respecte pas toutes les dispositions impératives de la loi (article 3 de la loi du 30 juin 1994), l'auteur pourra poursuivre la nullité de la cession. C'est bien évidemment dans ce cas que l'exigence de l'écrit est important. En effet, l'écrit est une preuve de l'existence du contrat.
    • Si le contrat ne permet pas de déterminer quels sont les modes d'exploitation cédés, la durée de la cession, son étendue et la rémunération de l'auteur, le juge saisi pourra décider de prononcer soit la nullité du contrat (nullité absolue) soit la nullité de la clause irrégulière (nullité relative).
    • Si un contrat d'édition est déclaré nul, alors l'éditeur ne pourra pas mettre en vente les ouvrages déjà imprimés ou il devra retirer de la vente ceux qui ont déjà été distribués.

    Cependant, il convient d'insister sur le fait que tout est modifiable dans un contrat à la condition que chacune des parties respecte la loi et certains usages professionnels. C'est la raison pour laquelle il est important que les auteurs lisent avec attention les contrats qui leur sont proposés par les éditeurs.

     

1.2. Un contrat intuitu personae

 

1.2.1. Un auteur et un éditeur

 

Le contrat d'édition est un contrat intuitu personae, c'est-à-dire que les noms de l'auteur et de l'éditeur sont mentionnés. Concrètement, ceci implique :

  • que le lien juridique unit uniquement les parties citées au contrat ;
  • que l'éditeur ne peut céder à autrui ce contrat d'édition sans l'accord de l'auteur (sauf si l'éditeur cède, en tout ou en partie, le fonds dont l'œuvre fait partie) ;
  • que l'auteur peut dénoncer le contrat en cas de faillite, d'octroi de concordat ou de mise en liquidation de l'entreprise de l'éditeur.

 

1.2.2. Plusieurs auteurs (œuvre de collaboration) et un éditeur

 

Dans le cas d'une œuvre de collaboration, l'identité de chaque coauteur doit bien entendu être mentionnée dans le contrat. Mais ce n'est nullement une obligation car, dans ce domaine, l'article 4 de la loi du 30 juin 1994 donne la possibilité aux coauteurs de s'organiser comme ils l'entendent.

En l'absence de conventions, aucun des auteurs ne peut exercer isolément le droit d'auteur. En clair, tous les coauteurs sont titulaires du droit d'auteur sur l'œuvre. Ils sont solidaires dans son exercice sauf s'ils choisissent de s'organiser autrement en réglant cette question par un contrat. En l'absence d'un contrat réglant cette matière, les tribunaux sont habilités à trancher un éventuel désaccord entre les coauteurs. C'est la raison pour laquelle il est important d'insister sur la nécessité d'inclure dans le contrat d'édition une clause sur l'exercice collectif du droit d'auteur pour éviter l'intervention du juge en cas de conflit entre auteurs.

 

1.2.3. Contrat de travail et contrat de commande

 

Identifier l'auteur, partie au contrat, peut parfois être problématique dans certaines situations. Pour remédier à d'éventuelles difficultés, la loi du 30 juin 1994 a prévu un certain nombre de règles spécifiques.

  • L'œuvre réalisée dans le cadre d'un contrat de travail

    Le principe est que l'auteur de l'œuvre est l'employé et non l'employeur (article 3 § 3 al. 1 de la loi du 30 juin 1994). Il est fait application du régime général du droit d'auteur comme pour n'importe quel autre auteur. L'employeur ne pourra être considéré comme auteur
    - que s'il y a eu une cession de droit expressément prévue dans le contrat de travail ou dans un avenant

    - et que si l'œuvre a été créée en exécution du contrat de travail et rentre dans le champ de ce contrat, c'est-à-dire dans les tâches confiées à l'employé.

    Ex : Un chercheur, employé d'un laboratoire pharmaceutique, publie une étude sur un médicament. Le laboratoire sera considéré comme l'auteur pour autant que le contrat de travail ait prévu, à son bénéfice exclusif, la cession des droits d'auteur de l'employé et que cette étude ait été faite et rédigée sur l'ordre du laboratoire. Par contre, si l'employé écrit et publie, par exemple, un manuel de chimie, même si ce livre a été conçu durant les heures de travail, l'employé en sera bel et bien l'auteur, sauf si le contrat de travail assigne à l'employé de rédiger un manuel de chimie.

Les conventions collectives de travail peuvent en outre déterminer l'étendue et les modalités de la cession des droits patrimoniaux des employés et des fonctionnaires. Il est important de les consulter.

  • L'œuvre réalisée dans le cadre d'un contrat de commande

    Lorsque l'œuvre a été créée en exécution d'un contrat de commande, l'auteur est la personne qui a passé la commande. La cession des droits patrimoniaux se fait en sa faveur pour autant, précise la loi du 30 juin 1994 (article 3 § 3 al. 2), que l'activité du commanditaire relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'œuvre soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue.

 


2. L'OBJET DU CONTRAT D'EDITION


2.1. Le titre de l'œuvre

 

Le titre de l'œuvre doit être mentionné mais il peut s'agir d'un titre provisoire. Dans ce cas, le contrat devra le signaler expressément afin d'éviter tout malentendu éventuel. Si tel est le cas, l'éditeur aura parfaitement le droit de proposer une modification du titre initialement choisi par l'auteur (ex. : pour l'intégrer harmonieusement dans une collection ; parce qu'il est trop long ou trop compliqué ; parce qu'il risque de rebuter les lecteurs et donc les acheteurs potentiels, etc.).

Si votre éditeur vous suggère une modification du titre de votre œuvre, ce n'est souvent pas à la légère. C'est qu'il estime que cette modification est indispensable pour assurer une bonne vente de l'œuvre.
Et, ne nous voilons pas la face, vendre fait partie des objectifs que les auteurs s'assignent.

 

2.2. Les modes d'exploitation de l'œuvre cédés à l'éditeur

 

Ces droits, appelés droits patrimoniaux, permettent à l'auteur ou, éventuellement, à la société de gestion à laquelle il a fait appel de contrôler l'usage qui est fait de son œuvre par l'éditeur.

L'auteur doit donc lire très attentivement cette clause contractuelle de cession, car l'étendue et la durée de son contrôle en dépendent. Il ne doit pas hésiter à négocier ce point - capital - de son contrat.

A cet égard, la loi du 30 juin 1994 ne dresse pas une liste des modes d'exploitation ou des droits patrimoniaux. La nature des droits cédés résulte donc de l'usage de la profession.

De quoi se composent les droits patrimoniaux ?

 

2.2.1. Les droits primaires

 

Les droits primaires désignent l'édition originale de l'œuvre (la première publication), les réimpressions de cette première édition, les nouvelles éditions de l'œuvre.

 

2.2.2. Les droits secondaires

 

Les droits secondaires désignent les droits de traduction, les droits d'adaptation de toute édition de l'œuvre, l'insertion de l'œuvre dans une autre œuvre (ex. : réseaux, bases de données etc.), les droits d'adaptation de l'œuvre en vue d'une reproduction sonore et audiovisuelle (dans ce cas précis, l'auteur devra impérativement signer un contrat distinct pour régler cette matière).

Cette cession permettra à l'éditeur de céder à des tiers les droits secondaires (ex. : permettre qu'un livre de biologie écrit et publié en français soit traduit dans une autre langue et commercialisé à l'étranger).

 

2.2.3. Les droits dérivés

 

Les droits dérivés désignent grosso modo tous les droits afférents à l'exploitation commerciale de produits dérivés de l'œuvre (ex. : reproduction d'un titre de livre sur un tee-shirt ou sur une épinglette).

 

2.2.4. Droit de reprographie et droit de prêt et de location

 

Ces droits ne peuvent être gérés que collectivement par des sociétés de gestion de droits. En effet, la loi du 30 juin 1994 (Chapitres V et VI) prévoit expressément que la perception doit être effectuée de manière collective par les sociétés de gestion de droits. Et que la répartition se fasse, elle aussi, de manière collective.
C'est dans ce cadre-là qu'Assucopie agit pour ses membres.

Ces droits ne peuvent normalement pas figurer dans un contrat d’édition.

 

2.3. La durée et l'étendue géographique des droits cédés

 

Le contrat doit préciser la durée de la cession de droits. Soit une date précise est prévue (durée déterminée), soit la cession épuise ses effets lorsque l'œuvre tombe dans le domaine public (durée déterminable).


Le contrat doit préciser l'étendue géographie dans laquelle les droits cédés vont pouvoir être exploités par l'éditeur pour tous les modes d'exploitation visés.

 

2.4. La rémunération

 

La rémunération (ou redevance) est évidemment avec la cession de droits l'un des points les plus importants du contrat puisqu'elle est la contrepartie de cette cession.


Mais il peut arriver aussi que l'auteur ne reçoive aucune rémunération.

2.4.1. La rémunération proportionnelle aux recettes brutes

L'article 26 § 2 de la loi du 30 juin 1994 énonce que la rémunération des auteurs est proportionnelle aux recettes brutes. Mais il s'agit d'une faculté et non d'une obligation. La plupart des éditeurs belges basent le calcul de la rémunération de l'auteur sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé tant en Belgique qu'à l'étranger. Il n'en est pas de même en France où la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 1994, a fait obligation pour les éditeurs de baser le pourcentage des droits d'auteur sur le prix public de vente hors taxes, ce qui est beaucoup plus avantageux pour les auteurs.

Mais il convient de relever qu'un auteur et un éditeur peuvent, par contrat, prévoir un autre type de rémunération :

  • une rémunération forfaitaire ;
  • un barême uniforme (si l'ouvrage s'inscrit dans une collection) ;
  • une rémunération qui tient compte du support d'exploitation de l'œuvre (ex. : support imprimé, informatique, électronique, magnétique, télématique, optique) ;
  • une rémunération qui mélange ces systèmes, etc.

Il importe de retenir qu'en matière de rémunération de l'auteur, les options varient non seulement d'une maison d'édition à l'autre mais parfois au sein d'une même maison d'édition.

Le plus souvent, le pourcentage des droits concédés à l'auteur oscille généralement, pour les œuvres scolaires, scientifiques et universitaires, entre 7,5 et 11% du chiffre d'affaires hors taxes (ou du prix de vente de l'ouvrage hors taxes comme c'est le cas en France). Ce pourcentage peut être revu à la hausse à partir d'un certain nombre d'ouvrages vendus.

Par ailleurs, dans certains cas, l'éditeur peut consentir à l'auteur un à-valoir, c'est-à-dire une avance sur droits. Le montant en est fort variable. Il peut être global ou fractionné et dépendre de certaines étapes de la réalisation de l'œuvre (comme pour les œuvres de commande), de son tirage, de sa catégorie et de projections sur les ventes.

Pour les œuvres scolaires, scientifiques et universitaires, rares sont les éditeurs qui consentent de faire de telles avances. Pour les œuvres littéraires (romans), cette pratique est beaucoup plus répandue, surtout lorsqu'un éditeur souhaite s'attacher un auteur de renom et qu'il sait que d'autres maisons d'édition "sont sur le coup".

 

2.4.2. La clause de succès

 

Si le mode de rémunération est forfaitaire et que l'œuvre publiée est un succès commercial, l'auteur est fondé à demander à l'éditeur une revalorisation de sa rémunération au titre d'une participation équitable au profit réalisé. Cette clause dite de "succès" est soumise cependant à quatre conditions :

  • il faut l'existence d'une rémunération forfaitaire et non d'une rémunération proportionnelle aux recettes ;
  • il faut que la rémunération forfaitaire soit manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de l'œuvre ;
  • la revalorisation de la rémunération doit être demandée par l'auteur (elle n'est pas automatique) ;
  • si une disproportion entre la rémunération forfaitaire et le profit réalisé est constatée, l'éditeur est tenu de consentir une modification de la rémunération.

Il faut attirer l'attention des auteurs qui ont signé un contrat comprenant une rémunération forfaitaire sur le fait qu'ils ne peuvent renoncer anticipativement au bénéfice de cette clause de succès. En clair, une disposition contractuelle qui supprime l'application éventuelle de cette clause est illégale.

 

2.4.3. Le refus éventuel de rémunération

 

L’éditeur peut éventuellement refuser de rémunérer l’auteur à condition que l'auteur marque son accord. Tel est le cas si l'éditeur estime qu'il prend un risque financier très élevé en publiant l'œuvre (ex : un livre sur un sujet si pointu qu'il est susceptible de n'intéresser que quelques spécialistes dans le monde). Toutefois, un éditeur sérieux et compétent prend soin, généralement, de démontrer à l'auteur l'existence de ce risque. Mais cette situation reste exceptionnelle.

 

2.4.4. L'obligation de produire un relevé annuel

 

Chaque année, l'éditeur doit procéder au bilan des exemplaires écoulés en Belgique comme à l'étranger. Par exemplaires écoulés, il faut entendre non seulement les exemplaires vendus mais aussi ceux remis en spécimen ou en hommage.

Ce bilan est arrêté par l’éditeur et doit être envoyé à l’auteur selon le calendrier fixé dans le contrat. Comme cela a été dit, les modalités de communication des décomptes doivent figurer expressément dans le contrat.

L'auteur ne doit donc pas hésiter à se manifester auprès de l'éditeur s'il ne reçoit pas de relevé annuel.


3. LE MANUSCRIT SOUMIS A L'EDITEUR


La matière première du contrat d'édition, c'est bien entendu le manuscrit. Il est donc logique qu'une clause lui soit consacrée, quand il ne s'agit pas d'un ensemble de clauses particulières.


Dès lors, ce manuscrit peut faire l'objet de toute une série d'exigences plus ou moins contraignantes, émanant aussi bien de l'auteur que de l'éditeur.

Lorsqu'un éditeur accepte un manuscrit pour publication, l'auteur doit veiller à ce qu'un contrat d'édition lui soit proposé le plus rapidement possible afin d'officialiser sa collaboration avec la maison d'édition. En effet, généralement, l'éditeur demande à l'auteur de se conformer à un certain nombre d'exigences. Or sur quoi doivent se fonder les exigences de l'éditeur et, éventuellement, celles de l'auteur si ce n'est sur un contrat signé en bonne et due forme ? Nombre d'auteurs, satisfaits d'avoir obtenu un accord de principe, négligent de se préoccuper de leur contrat, remettant cette démarche à plus tard, voire au moment où l'ouvrage est sur le point d'être publié.

 

3.1. Les exigences de l'auteur sur le manuscrit

 

Les exigences de l'auteur à propos du manuscrit seront fonction de ses talents de négociateur et, bien évidemment, de la marge de manœuvre qu'il aura pu se créer ou, comme c'est souvent le cas, que l'éditeur consentira à lui donner. L'auteur ne doit pas hésiter à se montrer revendicatif, par exemple, sur le contenu et la portée des droits qu'ils cèdent à l'éditeur ou sur la rémunération.

Faire jouer la concurrence en négociant son manuscrit avec plusieurs éditeurs peut être utile, si toutefois cette opportunité se présente.

L'auteur est donc fondé à défendre les qualités de son manuscrit face aux exigences de l'éditeur qui, comme nous le verrons, ne sont pas sans incidences sur l'exécution du contrat. Tout est en fait une question de mesure. L'auteur ne doit pas se montrer en quelque sorte trop "gourmand".

S'il a ainsi déjà obtenu ce qu'il souhaitait comme rémunération, il y a fort à parier que l'éditeur, en contrepartie, se montrera plus directif en ce qui concerne le manuscrit. Ceci, bien sûr, n'est qu'un exemple. Mais il montre que le contrat, idéalement, doit aboutir, autant que faire se peut, à un équilibre entre les parties, même si dans nombre de situations, l'auteur est souvent en réalité "la partie faible" au contrat.

Il est naturellement impossible de dresser ici une liste plus ou moins exhaustive des exigences que l'auteur est susceptible de formuler tant sur la forme que sur le fond de son manuscrit. Quelques exemples :

  • l'auteur peut demander que les éventuelles illustrations retenues pour son ouvrage soient en couleurs et non en noir et blanc ;
  • il peut demander que la police, utilisée pour son manuscrit, soit celle de l'ouvrage ;
  • il peut exiger de l'éditeur que certaines parties du manuscrit ne soient pas altérées en tout ou en partie etc.

Mais, une fois de plus, rappelons que ces quelques exemples ne sont pas limitatifs. Les exigences de l'auteur peuvent se heurter aux impondérables soulevés par l'éditeur :

  • l'éditeur peut refuser les illustrations en couleurs pour des raisons budgétaires ;
  • il peut considérer que la police demandée par l'auteur n'est pas agréable ou qu'elle contrevient à la charte graphique de la collection dans laquelle l'ouvrage à publier doit s'intégrer ;
  • il peut enfin exiger que certains passages du manuscrit soient retravaillés, édulcorés, voire supprimés sur base des rapports adressés par les membres d'un comité de lecture, etc.

 

3.2. Les exigences de l'éditeur sur le manuscrit

 

Signer un contrat d'édition ne signifie absolument pas que l'éditeur va obligatoirement publier votre œuvre. L'auteur doit impérativement tenir compte des exigences de l'éditeur sauf si celui-ci accepte le manuscrit tel quel (ce qui est rare sauf si l'auteur est célèbre et "vendeur"). A cet égard, un manuscrit soumis et accepté débouche sur la signature du contrat tant espéré. Mais il faut que le manuscrit soit jugé achevé et complet par l'éditeur pour qu'il soit publié et que le contrat soit appliqué !

Le contrat prévoit généralement un délai pour que l'auteur remette à l'éditeur un manuscrit achevé et complet, parfaitement dactylographié ou jugé parfaitement lisible par l’éditeur, accompagné éventuellement d’une disquette, des textes et documents proposés pour l’illustration ou les annexes.

Cette clause peut renvoyer à des clauses particulières. Ainsi, l’éditeur peut se réserver le droit d’apprécier, lors de la remise du manuscrit, si l’œuvre convient bien à la qualité et au contenu de la collection ou de la production habituelle de l’éditeur. Dans la négative, l’auteur s’engage à réviser son manuscrit selon les nouvelles directives données.

Si l’éditeur estime que l’œuvre ne répond pas suffisamment aux conditions énoncées, il pourra même renoncer à cette édition et considérer le contrat comme résolu de plein droit et sans indemnité. Il disposera de la même faculté si le manuscrit n’est pas remis dans le délai convenu, un mois après avoir mis l’auteur en demeure. Cette résolution entraînera le droit pour l’auteur de se faire publier par un autre éditeur.

 

3.3. Le refus de l'éditeur de rendre un manuscrit non publié

 

Il est de pratique courante qu'un manuscrit refusé par l'éditeur ne soit pas rendu à l'auteur. Généralement, l'éditeur prend soin de l'indiquer dans des brochures, sur son site web, etc.

Sur quoi se fonde cette pratique ? Assurément sur aucun texte de loi. Il s'agit d'un usage de la profession.

Il serait possible à l'auteur d'exiger de l'éditeur sollicité la restitution du manuscrit refusé au nom des principes du droit de propriété intellectuelle. Il est en effet spécieux de soutenir que la remise d'un manuscrit à un éditeur équivaut à lui transmettre son droit de propriété. Cependant, agir en justice semble être, dans ce cas, une perte de temps et, surtout, une perte d'argent.

 


4. LE CONTRAT A COMPTE D'AUTEUR


 

Contrairement au contrat d'édition classique, le contrat dit "à compte d'auteur" permet aux éditeurs de demander aux auteurs une participation financière partielle (on parle dans ce cas de contrat de "compte à demi") ou totale à la fabrication de l'œuvre. En d'autres termes, le contrat à compte d'auteur n'est pas un contrat d'édition.

Dans la plupart des cas, l'auteur paie un forfait pour un nombre de pages et d'ouvrages.

L'avantage est que l'auteur est certain que son livre sera édité. Mais cet avantage n'est que de façade, car il masque toute une série d'inconvénients :

  • la distribution du livre est quasiment nulle en librairie ;
  • l'ouvrage édité à compte d'auteur est en dehors des circuits traditionnels de vente ;
  • l'auteur doit se transformer en véritable VRP pour écouler la centaine d'ouvrages imprimés.

Par conséquent, rares sont les auteurs qui rentrent dans leurs frais. D'ailleurs, ce n'est généralement pas le but recherché : l'auteur se fait plutôt plaisir.

Ce faisant, pour être complet, il convient de remarquer que l'édition à compte d'auteur permet à certains genres littéraires de "survivre" (ex : la poésie). Il n'est pas conseillé de signer de tels contrats.

 

Version 2004

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